Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique de proximité dénommé comité technique académique, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.