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Article R7121-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7121-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.