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Article R7121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :

1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

2° Leurs conditions de rémunération ;

3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

Il est établi à titre gratuit.