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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève directeur des soins se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale du cycle de formation ou de l'éventuelle prolongation de celui-ci.