Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 3 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 3 juillet 2006 précité.