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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Les élèves directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pendant la formation statutaire d'une durée de douze mois visée à l'article 14 du décret du 19 avril 2002 susvisé, peuvent bénéficier du régime indemnitaire défini aux articles ci-après.