SPÉCIALITÉ ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL
Nature, forme et programme des épreuves de la première phase
Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :
― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;
― un test de mémorisation (durée : 17 minutes de préparation et 20 minutes de test ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer l'aptitude à mémoriser du candidat ;
― un test de compréhension verbale (durée : 20 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer l'aptitude à la compréhension verbale du candidat.
Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase
Les épreuves de la deuxième phase comprennent :
Des épreuves écrites :
― une épreuve de dictée (durée : 60 minutes ; coefficient 1) visant à s'assurer de la maîtrise des règles d'orthographe de la langue française. La longueur du texte est d'une vingtaine de lignes environ ;
― une épreuve de rédaction (durée : 45 minutes ; coefficient 1) destinée à mettre en relief la capacité du candidat à s'exprimer par écrit en structurant une réponse à une question d'intérêt général en vingt lignes minimum.
Un entretien :
Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).
Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.
Des épreuves de sport :
― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;
― une épreuve d'abdominaux ;
― une épreuve d'appuis faciaux.
La nature et les barèmes des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.