Le tir de défense pourra également être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet, avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé autorisé par le préfet, à proximité du troupeau détenu par le bénéficiaire de la dérogation, dès lors qu'une attaque est constatée malgré la mise en œuvre du tir de défense, et si aucune destruction de loup n'a déjà eu lieu dans ce cadre.