Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― un effarouchement a été réalisé ;
― et malgré la mise en place effective de ces mesures :
― au moins deux attaques ont été constatées sur le troupeau depuis le 1er mai de l'année n ― 2.
ou au moins une attaque a été constatée depuis le 1er mai de l'année n ;
― ou le troupeau présente au regard de la récurrence des dommages une situation particulière caractérisée par un avis des services concernés ;
― ou le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense octroyée sur la base des conditions mentionnées aux alinéas précédents du présent article.