I. ― Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
II. ― La destruction de loups n'est autorisée qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. ― Les territoires d'intervention comprennent les unités d'action définies à l'article 7 et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d'action.