Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2011 précisant les conditions d'exercice des pêches sportive et de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2011)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2011 précisant les conditions d'exercice des pêches sportive et de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2011)


L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, tel que défini par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.