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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Le jury, composé d'au moins sept membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il peut être assisté de correcteurs pour les épreuves écrites et d'examinateurs pour les épreuves orales ayant respectivement voie consultative.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Il comprend des fonctionnaires ou agents publics de l'Etat dont les fonctions relèvent du ministère chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.