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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Tout candidat reçu à l'examen professionnel est titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 1er niveau de grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat s'il a satisfait au suivi de la formation dans son intégralité et à sa validation par le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Tout stagiaire n'ayant pas validé la formation est maintenu dans son corps d'origine.
Les candidats doivent, sauf impossibilité physique médicalement constatée, suivre la session de formation ouverte juste après leur admission à l'examen professionnel.
En cas d'impossibilité visée ci-dessus, le candidat est autorisé, à titre dérogatoire, à suivre la session de formation organisée pour l'examen professionnel suivant.
En cas d'absence partielle, il appartient au directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat de définir les modalités de validation de la formation.