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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1 août 1936 FIXATION DU STATUT DES CADRES DES RESERVES DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1 août 1936 FIXATION DU STATUT DES CADRES DES RESERVES DE L'ARMEE DE L'AIR)

Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ.


En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 34 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.