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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)


En circulation, lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie des dispositifs d'éclairage du véhicule, des dispositifs complémentaires rappelant les feux avant doivent être placés :
― soit à l'avant de l'outillage dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d'éclairage du véhicule de base ;
― soit sur le véhicule de base dans les conditions suivantes : aucun point de la plage éclairante du dispositif ne doit être à plus 2,10 m au-dessus du sol. Les dispositifs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maxima de 30 m. La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule d'origine. Ces feux doivent être démontés et l'usage des feux du véhicule de base réactivé lorsque le véhicule circule sans outillage.