Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.