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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)


LISTE DES PROTHÈSES ET DU GRAND APPAREILLAGE SOUMIS À AUTORISATION

1. Les prestations visées aux articles 10 et au titre du chapitre IV du décret sont les prestations prévues par la législation du lieu de résidence ou de séjour dont l'octroi est subordonné à une autorisation préalable de l'institution qui applique cette législation.

2. Avant de donner l'autorisation préalable à l'octroi de la prestation, l'institution du lieu de résidence ou de séjour saisit l'institution compétente au moyen du formulaire " prothèses et grand appareillage " lorsque :

2.1. Ladite prestation figure dans la liste ci-après :

a) Appareils de prothèse, appareils d'orthopédie ou ortho-prothèses, ainsi que tous suppléments, accessoires et réparations ;

b) Chaussures orthopédiques, y compris suppléments, réparations et ajouts éventuels ;

c) Prothèses oculaires et faciales ;

d) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale ;

e) Véhicules pour handicapés physiques à propulsion par moteur électrique (à la location ou à l'achat) ;

f) Renouvellement des fournitures visées aux lettres a à e ;

g) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux lettres a à f,
et

2.2. Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse un montant de 1 000 €.

3. En cas d'urgence, l'institution du lieu de séjour ou de résidence, après avoir octroyé la prestation, avise l'institution compétente de sa décision.

Les cas d'urgence sont ceux où le service de l'une des prestations visées au 2.1 ci-dessus ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où l'une des fournitures visées aux lettres a à e du point 2.1 ci-dessus est éventuellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir l'urgence, de justifier la nécessité de renouvellement de la fourniture en question.