I. ― En cas de mutation, détachement ou intégration directe prévu à l'article 1er ci-dessus, lorsque le plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables à l'agent dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est inférieur au plafond réglementaire des régimes indemnitaires de son corps ou emploi d'origine, le fonctionnaire bénéficie, à titre personnel, du plafond le plus élevé.
II. ― Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire dans son corps ou emploi d'origine est supérieur au plafond réglementaire annuel de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, le fonctionnaire perçoit une indemnité d'accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui peut lui être appliquée dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
Cette indemnité d'accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d'origine et le plafond réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
L'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil.
Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre d'une même opération de restructuration.