I. ― Les plafonds réglementaires des régimes indemnitaires prévus à l'article 2, applicables respectivement dans le corps ou emploi d'origine et dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, correspondent à la somme des montants maximum annuels prévus par la réglementation en vigueur à la date du changement d'emploi.
II. ― Le montant annuel des primes et indemnités, mentionné à l'article 2 ci-dessus, est celui effectivement perçu par le fonctionnaire durant l'année civile précédant le changement d'emploi ou, à défaut, la dernière année civile au cours de laquelle il a été rémunéré dans son corps ou emploi d'origine.
III. ― Pour la détermination des montants du I et du II ci-dessus, les primes et indemnités prises en compte sont celles susceptibles d'être versées au fonctionnaire au titre de son corps, de son grade et des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l'emploi, de la charge de travail ainsi que de sa manière de servir.
Sont exclus de la détermination de ce montant :
― la garantie individuelle du pouvoir d'achat, ainsi que les indemnités compensatrices ou différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― le supplément familial de traitement ;
― les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
― toutes les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;
― les émoluments servis aux agents en poste à l'étranger ;
― les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
― les avantages en nature ;
― les primes et indemnités liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ;
― les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.