Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 8 du présent arrêté.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats se retirent ou sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si, à l'issue des opérations définies à l'alinéa précédent et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible, remet sa démission ou décède, le mandataire de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. La liste concernée est toutefois prise en compte dans le processus électoral.