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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)


Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 5 peuvent être présentées par toute personne intéressée. Elles sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction.
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie fixe les règles relatives à la constitution des dossiers.
Dès que le dossier est complet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en accuse réception et le transmet à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour procéder à une évaluation et émettre un avis. Ce délai est prolongé de la durée nécessaire dans le cas dûment justifié où l'agence souhaite obtenir du demandeur un complément d'information.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie au demandeur l'avis de l'agence ainsi que la décision motivée du ministre chargé de la consommation prise à la suite de cet avis. Cette notification est faite dans le mois qui suit l'émission de l'avis.