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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)


I. ― Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe :
1° Pour les auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 2, à l'exclusion des substances généralement autorisées dans les denrées comme additifs à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré, et pour les auxiliaires ayant les propriétés énumérées à l'annexe 2 :
a) La liste des auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé, et, le cas échéant, les conditions de leur emploi et les limites maximales de résidus ;
b) Les critères d'identité et de pureté auxquels ils doivent satisfaire ;
c) S'il y a lieu, les mentions d'étiquetage des denrées alimentaires dans lesquelles les auxiliaires technologiques ont été utilisés, dans le cas où l'omission de ces mentions serait de nature à induire le consommateur en erreur ;
d) Les règles concernant les substances utilisées afin de faciliter le stockage, la vente, la standardisation, la dilution ou la dissolution ;
2° Pour les auxiliaires technologiques appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'annexe 2 : une liste non exhaustive des auxiliaires technologiques présumés satisfaire aux dispositions de l'article 3 lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions d'emploi prévues par la même liste.
II. ― Les règles fixées au I ne s'appliquent pas aux auxiliaires technologiques utilisés dans des denrées alimentaires en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de Turquie, lorsque ces denrées y sont légalement fabriquées ou commercialisées, ou en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'elles y sont légalement fabriquées. Toutefois, si ces denrées n'assurent pas un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles fixées au I, des prescriptions peuvent leur être appliquées par décision du ministre chargé de la consommation, selon les modalités des articles 4 à 7 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé pour celles en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne.