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Article L721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L. 721-10.