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Article L721-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L721-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 721-4, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.