Article L711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.