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Article L642-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L642-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.

Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.