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Article L632-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L632-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les dispositions relatives à la construction de canalisations d'hydrocarbures ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport d'hydrocarbures et à l'établissement de servitudes sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de l'article L. 632-2.