Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le permissionnaire est assujetti, pour les installations établies sur les cours d'eau du domaine public, aux redevances domaniales fixées par l'acte d'autorisation.