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Article L531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.

Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.