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Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8. Il fixe également :

1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;

2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.