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Article L521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.