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Article L521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.