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Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.