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Article L512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.