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Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.