Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.