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Article L452-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L452-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente section.