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Article L451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.