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Article L444-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L444-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les entreprises locales de distribution ou les entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution et celles mentionnées au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent exercer leur droit prévu à l'article L. 441-1 au titre du seul approvisionnement de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte.