L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.