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Article L443-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L443-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.