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Article L443-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L443-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.