Articles

Article L442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes.