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Article L433-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L433-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le dossier mentionné à l'article L. 433-21 constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.