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Article L433-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L433-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.