Article L433-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article L433-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Les dispositions relatives aux mesures de protection des ouvrages de transport sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.