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Article L433-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L433-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.