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Article L433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.