Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.