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Article L432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.