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Article L432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article L. 433-4.